Sect. DISSOLUTION DE LA SOCIETE.
Art. 55
55 / 63En vigueur depuis le 1 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, sans qu'à la date de décès les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062620#art-55