Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 8 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents devront souscrire, vis-à-vis de leur administration et préalablement à l'accomplissement de leur scolarité, un engagement de servir dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant les études. Toute rupture, par leur fait, de l'engagement ci-dessus visé entraînera pour les intéressées l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par les établissements pendant la scolarité. Un arrêté du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) fixera, pour chacun des grade et emploi visés au présent décret, les montants maximum et minimum des frais d'études.
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legi/LEGITEXT000006062625#art-10