Art. 4
4 / 12En vigueur depuis le 8 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
La limite d'âge supérieure fixée par l'article 3 ci-dessus est reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 susvisé. Elle est en outre reculée de la durée des services accomplis dans les établissements visés à l'article L. 792 modifié du code de la santé publique en tant que religieuse hospitalière.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062625#art-4