Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 8 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée maximale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle est fixée par arrêté concerté du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer), majorée du quart. La durée minimale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle est fixée par arrêté concerté du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer), réduite du quart. Toutefois, les durées d'ancienneté d'un an et d'un an et demi ne peuvent en aucun cas être réduites.
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legi/LEGITEXT000006062625#art-8