Art. 9
9 / 10En vigueur depuis le 1 juil. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux sous-ingénieurs dessinateurs retraités, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les règles et correspondances fixées par le tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE : Sous-ingénieur dessinateur : Classe exceptionnelle SITUATION NOUVELLE : Sous-ingénieur dessinateur : 8e échelon SITUATION ANCIENNE : Sous-ingénieur dessinateur : Classe normale 7e échelon : Après 4 ans 6 mois SITUATION NOUVELLE : Sous-ingénieur dessinateur : 8e échelon SITUATION ANCIENNE : Sous-ingénieur dessinateur : Classe normale 7e échelon : Avant 4 ans 6 mois SITUATION NOUVELLE : Sous-ingénieur dessinateur : 7e échelon Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront revisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
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Prolegi/LEGITEXT000006062664#art-9