Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 20 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements de retraites à l'un des organismes visés ci-dessus pendant dix années au moins. Toutefois, la durée minimale des versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après en faveur de ceux des intéressés qui sont âgés de plus de cinquante ans au 1er janvier 1977 : AGE DU SOCIETAIRE au 1er janvier 1977 DUREE MINIMALE des versements Cinquante et un ans 9 ans Cinquante-deux ans 8 ans Cinquante-trois ans 7 ans Cinquante-quatre ans 6 ans Cinquante-cinq ans 5 ans Cinquante-six ans et au-delà 4 ans Les versements effectués à une société mutualiste antérieurement à la publication du présent décret, en vue de la constitution d'une rente, par une caisse autonome mutualiste, entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements. En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements susvisées.
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legi/LEGITEXT000027992857#art-2