Art. 14
Titre Titre Ier : Des agences de voyages›Chapitre Chapitre III : Garantie financière›Sect. Section II : Détermination de la garantie financière.

Art. 14

14 / 75
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant minimal de la caution garantissant les engagements contractés envers les prestataires de services est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme en fonction du chiffre d'affaires de l'agence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062676#art-14