Titre Titre Ier : Des agences de voyages›Chapitre Chapitre III : Garantie financière›Sect. Section III : Mise en oeuvre de la garantie financière.
Art. 16
16 / 75En vigueur depuis le 3 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie des engagements contractés envers les prestataires de services ne peut être mise en oeuvre par les prestataires installés à l'étranger que si la réglementation du pays où ils exercent leur activité prévoit un système de garantie équivalent en faveur des prestataires de services français.
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Prolegi/LEGITEXT000006062676#art-16