Art. 40
Titre Titre Ier : Des agences de voyages›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions transitoires.

Art. 40

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En vigueur depuis le 3 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondants d'agences ou de bureaux de voyages agréés par le ministre chargé du tourisme, en application de l'article 5 du décret n° 59-523 du 8 avril 1959, sont autorisés à poursuivre leurs activités sous réserve que, dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, la convention les liant à une agence ou à un bureau de voyages ait été mise en conformité avec les dispositions de l'article 29 (alinéa 1er). Toute convention pour laquelle une telle modification aura été nécessaire est communiquée au ministre chargé du tourisme.
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