Art. 45
Titre Titre II : Des associations, groupements et organismes sans caractère lucratif›Chapitre Chapitre II : La garantie financière et l'assurance de responsabilité civile.

Art. 45

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En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant minimal de la garantie financière exigée par l'article 60 de la loi du 11 juillet 1975 est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme en fonction des recettes réalisées au titre des opérations concernées par l'agrément, après avis de la commission nationale des associations de tourisme. Dans ce cadre, le montant de la garantie que doit fournir chaque association, groupement ou organisme sans caractère lucratif est fixé par le commissaire de la République de la région où l'association a son siège, après avis de la commission régionale. A cet effet, les associations, groupements et organismes agréés sont tenus de transmettre chaque année, dans les six mois suivant la fin de l'exercice comptable précédent, une déclaration des recettes ainsi que leur bilan et leur compte de gestion.
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legi/LEGITEXT000006062676#art-45