Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 3 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacun des contrats intéressant les personnels visés à l'article 2 ci-dessus comporte une indication de la nature, de l'objet et de la durée des travaux qui seront confiés à la personne recrutée.
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legi/LEGITEXT000006062678#art-4