Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 2 juin 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de cession d'une immobilisation réévaluée, la totalité de la plus-value de réévaluation qui n'a pas été incorporée au capital est virée au crédit du compte de pertes et profits de l'exercice en cours à la date d'aliénation de cette immobilisation. Le montant de ce virement fait partie des éléments distribuables.
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legi/LEGITEXT000006062697#art-7