Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 6 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée minimale d'emploi prévue à l'alinéa 7 de l'article 1er de la loi susvisée est fixée à six mois. Cette disposition n'est pas opposable à l'employeur en cas de faute grave, de faute lourde ou de départ volontaire du salarié.
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legi/LEGITEXT000006062713#art-2