Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 6 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds reçus par les fonds d'assurance-formation en application du 2. de l'article 1er ci-dessus doivent être affectés, avant le 15 décembre 1977, à des actions de formation organisées au bénéfice des jeunes sans emploi âgés de vingt-cinq ans au plus. A défaut, ces fonds sont reversés au Trésor public dans le mois qui suit.
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Prolegi/LEGITEXT000006062714#art-3