Art. 1
1 / 12En vigueur depuis le 27 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les règles d'organisation du travail définies aux articles 4, 4-1, 5 et 6 ci-après peuvent être appliquées à bord des navires dotés, dans des conditions fixées par le ministre chargé de la marine marchande après avis de la commission centrale de sécurité instituée par le décret n° 84-810 du 30 août 1984, de dispositifs de nature à simplifier les modalités techniques de la navigation et de l'exploitation ainsi que, dans les mêmes conditions, aux engins dont la sustentation est assurée, en tout ou partie, par des forces autres qu'hydrostatiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006062727#art-1