Art. 3
3 / 12En vigueur depuis le 17 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision prise par le directeur des affaires maritimes conformément aux dispositions de l'article 2, alinéa b, ci-dessus, peut faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la marine marchande par toute personne ou organisation intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision contestée. Le ministre chargé de la marine marchande statue après avis de la commission centrale de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000006062727#art-3