Art. 6
7 / 12En vigueur depuis le 17 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur des navires et engins qui ne satisfont pas aux dispositions visées à l'article 1er ci-dessus du seul fait que les dispositifs de contrôle et de commande des appareils moteurs sont regroupés dans le local des machines et non sur la passerelle, le quart à la machine peut être effectué par un officier seul, sous les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006062727#art-6