Art. 7
8 / 12En vigueur depuis le 27 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de visite annuelle instituée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 vérifie si le navire ou l'engin continue à répondre aux conditions qui ont motivé la décision. Dans la négative, son avis est transmis à l'autorité qui a pris la décision prévue à l'article 2. Cette autorité peut rapporter la décision ou en suspendre les effets jusqu'à l'accomplissement des travaux qu'elle a prescrit.
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Prolegi/LEGITEXT000006062727#art-7