Art. 3

Art. 3

3 / 6
En vigueur depuis le 17 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents intégrés dans un emploi doté d'une échelle indiciaire de même niveau que celles qui sont prévues pour les emplois de catégorie A ou B de l'Etat sont rangés dans le nouvel emploi à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de l'emploi d'intégration, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquises dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Ceux d'entre eux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination audit échelon.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062728#art-3