Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 17 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents intégrés dans un emploi doté d'une échelle indiciaire de même niveau que celles qui sont prévues pour les emplois de catégorie C ou D de l'Etat sont rangés dans le nouvel emploi à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur ancien emploi.
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legi/LEGITEXT000006062728#art-4