Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice du capital de l'assurance décès prévu par les articles L. 360 à L. 364 (1) du code de la sécurité sociale, est accordé aux ayants droit du stagiaire. Ce capital est à la charge de la collectivité, de l'établissement ou de l'école dont relevait le de cujus.
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legi/LEGITEXT000006062732#art-5