Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le service des prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sera effectué dans les conditions prévues par le décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955 (1).
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