Art. 9
9 / 10En vigueur depuis le 1 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations dues au titre des articles 4 et 6 ci-dessus restent à la charge du régime général pour les accidents survenus ou les maladies contractées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006062732#art-9