Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 30 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La réquisition prévue à l'article 7-1 de la loi susvisée du 27 juin 1973 est prononcée au profit d'une collectivité locale ou d'un organisme à but non lucratif ayant vocation pour loger les personnes mentionnées audit article ou, à défaut, des travailleurs immigrés ainsi que des personnes entrant dans la prévision de l'article 346 du code de l'urbanisme et de l'habitation. La durée maximale d'une réquisition est de cinq ans. La réquisition peut faire l'objet de renouvellements successifs sans pouvoir excéder quinze ans. L'arrêté de réquisition détermine la nature et l'importance des travaux d'aménagement à effectuer si cette précision n'a pas été apportée par l'arrêté prévu à l'article 5 de la loi susvisée du 27 juin 1973.
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legi/LEGITEXT000006062737#art-1