Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 30 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire du délaissement prévu aux articles 7-3 et 7-4 de la loi susvisée du 27 juin 1973 est une collectivité locale ou un organisme à but non lucratif remplissant la condition posée à l'article 1er ci-dessus. Il est désigné par le préfet. Le cahier des charges dressé en application de l'article 7-4 de la loi susvisée du 27 juin 1973 détermine notamment la nature et l'importance des travaux à effectuer ainsi que le mode de gestion des locaux.
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legi/LEGITEXT000006062737#art-4