Sect. Commission paritaire
Art. 10
10 / 35En vigueur depuis le 9 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est constitué une commission paritaire placée sous la présidence du directeur de l'office national de la chasse, qui a pour mission de donner son avis ; 1° Sur les dispositions statutaires des gardes-chasse et l'organisation de leur service ; 2° Sur les propositions d'avancement de grade des gardes et sur les revisions des notes demandées par les gardes ; 3° Sur les sanctions disciplinaires. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
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Prolegi/LEGITEXT000006062741#art-10