Art. 11
Sect. Recrutement

Art. 11

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En vigueur depuis le 9 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les gardes sont nommés par le directeur de l'office national de la chasse parmi les gardes stagiaires. Les gardes stagiaires sont recrutés par le directeur de l'office national de la chasse après un contrôle de leurs connaissances générales à l'école nationale professionnelle et technique de la chasse. Sont dispensés de ce contrôle les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles option "Cynégétique".
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legi/LEGITEXT000006062741#art-11