Art. 14
Sect. Recrutement

Art. 14

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En vigueur depuis le 9 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La période de formation des stagiaires est sanctionnée par un examen de fin de stage ; elle comprend un stage pratique d'une année, suivi d'un cycle de formation organisé à l'école nationale professionnelle et technique de la chasse. Les modalités de cet examen ainsi que le programme d'enseignement à l'école sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
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legi/LEGITEXT000006062741#art-14