Art. 19
Sect. Recrutement

Art. 19

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En vigueur depuis le 9 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les cinq ans les gardes de tout grade sont appelés à suivre un cycle de perfectionnement destiné à adapter leurs connaissances professionnelles. Le programme et les modalités d'organisation des cycles de perfectionnement sont fixés par arrêté ministériel.
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legi/LEGITEXT000006062741#art-19