Art. 22
Sect. Notation et avancement

Art. 22

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En vigueur depuis le 9 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les gardes stagiaires sont rémunérés sur la base des indices afférents au 1er échelon du grade de garde de 2e classe. Les gardes stagiaires reçus à l'examen sont nommés gardes de 2e classe et classés dans le 2e échelon.
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legi/LEGITEXT000006062741#art-22