Sect. Notation et avancement
Art. 22
22 / 35En vigueur depuis le 9 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les gardes stagiaires sont rémunérés sur la base des indices afférents au 1er échelon du grade de garde de 2e classe. Les gardes stagiaires reçus à l'examen sont nommés gardes de 2e classe et classés dans le 2e échelon.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062741#art-22