Art. 27
Sect. Indemnités

Art. 27

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En vigueur depuis le 9 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents régis par le présent statut ont droit après service fait à un traitement calculé en fonction de leur grade et de leur échelon. A ce traitement s'ajoutent l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et indemnités attribuées à ces agents par arrêtés conjoints du ministre chargé de la chasse, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Les gardes-chasse sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006062741#art-27