Art. 29
Sect. Retraites

Art. 29

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En vigueur depuis le 9 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun garde ne peut être maintenu en activité de service au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. L'application du régime de retraite complémentaire s'effectue selon les dispositions des textes en vigueur.
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legi/LEGITEXT000006062741#art-29