Art. 7
Sect. Uniformes

Art. 7

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En vigueur depuis le 9 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le garde en service est obligatoirement porteur, pour sa défense, d'une arme à feu qui lui est fournie gratuitement par l'organisme dont il dépend au moment de sa nomination. Il est pécuniairement responsable de cette arme qu'il doit maintenir en parfait état d'entretien. En cas de cession provisoire ou définitive de fonctions, le garde doit restituer cette arme ainsi que les munitions à l'organisme dont il dépend.
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legi/LEGITEXT000006062741#art-7