Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives à l'emploi de directeur régional.
Art. 13
3 / 4En vigueur depuis le 1 juil. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires nommés à l'emploi de directeur régional sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne des services exigés à l'article 12 ci-dessus pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur grade, ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
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Prolegi/LEGITEXT000006062744#art-13