Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 25 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de concourir au financement des dépenses exposées par les services du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat pour l'organisation de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement une partie du produit des taxes et redevances auxquelles sont assujetties lesdites installations est rattachée par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, dans la limite d'un plafond fixé annuellement par arrêté du ministre délégué à l'économie et aux finances. L'arrêté visé à l'alinéa précédent définit également l'affectation des sommes correspondantes au sein du budget du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
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Prolegi/LEGITEXT000006062750#art-1