Titre Titre VII : Cessation définitive des fonctions.
Art. 113
55 / 67En vigueur depuis le 25 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels titulaires dont les emplois auront été supprimés et qui ne pourront être affectés à des emplois équivalents en application des dispositions de l'article 112 ci-dessus recevront une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir au moment du licenciement les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite avec jouissance immédiate.
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Prolegi/LEGITEXT000006062751#art-113