Titre Titre IV : Notation et avancement›Chapitre Chapitre 1er : Notation
Art. 30
29 / 67En vigueur depuis le 25 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Le pouvoir de notation appartient : En ce qui concerne le personnel affecté dans les services centraux, au directeur général qui peut le déléguer aux chefs des services administratifs ; En ce qui concerne le personnel affecté dans les établissements, aux directeurs d'établissement ou de groupe d'établissements. Les éléments à prendre en considération pour l'établissement de la note chiffrée et de l'appréciation générale sont fixés par arrêté du directeur général, après avis du conseil administratif supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006062751#art-30