Art. 13
13 / 15En vigueur depuis le 2 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux inspecteurs de police admis à la retraite antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminés d'après les correspondances d'échelon définies au tableau de reclassement qui figure à l'article 12 ci-dessus. Les pensions des inspecteurs de police admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et les pensions de leurs ayants droit seront revisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
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Prolegi/LEGITEXT000006062756#art-13