Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 5 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Des diplômes et qualifications militaires figurant sur une liste d'homologation peuvent, en l'absence d'équivalence instituée par la réglementation en vigueur, être substitués, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre intéressé et, en ce qui concerne l'accès aux emplois de l'Etat, du ministre chargé de la fonction publique, aux titres et diplômes exigés pour l'accès aux emplois visés à l'article 1er. Cette liste d'homologation est établie par niveau, pour chacun des métiers, groupes de métiers ou types de formation, dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1971 et par le décret du 12 avril 1972 susvisés.
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legi/LEGITEXT000006062768#art-3