Art. 10
10 / 14En vigueur depuis le 1 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque unité de conditionnement des produits de tabac doit porter de façon apparente l'indication : Du nombre de pièces pour les cigarettes, les cigares et les cigarillos ; De la masse nette pour les autres produits.
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Prolegi/LEGITEXT000006062773#art-10