Art. 2
2 / 10En vigueur depuis le 14 déc. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération à laquelle peuvent prétendre les personnels visés à l'article premier est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence qu'ils percevraient s'ils étaient en service dans la troisième zone d'abattement et du supplément familial de traitement.
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Prolegi/LEGITEXT000006062782#art-2