Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 14 déc. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et personnel, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat qui étaient en poste à Mayotte antérieurement à la date d'application du présent décret continueront à percevoir, jusqu'à la fin du séjour réglementaire en cours, les éléments de rémunération qu'ils percevaient à cette date.
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legi/LEGITEXT000006062782#art-8