Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute infraction aux dispositions générales de prévention étendues à l'ensemble du territoire en application de l'article L. 431 (alinéa 2) du code de la sécurité sociale est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal. En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
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legi/LEGITEXT000006062796#art-1