Art. 24
Titre TITRE III : Dispositions particulières au personnel technique

Art. 24

21 / 27
En vigueur depuis le 7 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque catégorie de personnel technique, les échelons et l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur sont fixés comme suit : ECHELONS 1re catégorie. 2e catégorie. 3e catégorie. Du 11e au 12e échelon 2 ans. Du 10e au 11e échelon 2 ans. Du 9e au 10e échelon 2 ans. Du 8e au 9e échelon 2 ans. 2 ans. Du 7e au 8e échelon 2 ans. 2 ans. Du 6e au 7e échelon 2 ans. 2 ans. Du 5e au 6e échelon 2 ans. 2 ans. Du 4e au 5e échelon 2 ans. 2 ans. 2 ans. Du 3e au 4e échelon 2 ans. 2 ans. 1 an et 6 mois. Du 2e au 3e échelon 2 ans. 2 ans. 1 an et 6 mois. Du 1er au 2e échelon 2 ans. 2 ans. 1 an.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062801#art-24