Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique
Art. 4
1 / 27En vigueur depuis le 7 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'engagement est confirmé les agents sont classés à l'échelon de début de la catégorie dans laquelle ils sont recrutés. Ils sont éventuellement classés à un échelon supérieur compte tenu du temps passé au service national et du temps de stage. Il peut être tenu compte de la durée des services publics qu'ils ont accomplis antérieurement après l'âge de dix-huit ans ou des deux tiers du temps passé antérieurement après l'âge de dix-huit ans dans une activité privée de niveau équivalent, sauf dans le cas où l'agent perçoit une pension de retraite au titre de la même période.
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Prolegi/LEGITEXT000006062801#art-4