Art. 5
Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique

Art. 5

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En vigueur depuis le 8 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels techniques, les répartiteurs chefs d'équipe et agents de bureau ne peuvent être affectés dans le département ou les départements limitrophes du lieu où ils ont pratiqué à titre privé l'école de conduite ou la formation de moniteurs depuis moins de trois ans. Cette règle n'est pas applicable aux personnels affectés au service central.
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legi/LEGITEXT000006062801#art-5