Art. 9
Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique

Art. 9

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En vigueur depuis le 7 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui bénéficient d'un changement de catégorie sont classés dans leur nouvelle catégorie à un échelon comportant une rémunération égale, ou, à défaut immédiatement supérieure à celle qui était la leur dans leur ancienne situation. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise au cas où l'augmentation de rémunération résultant de cette promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédente catégorie ou, s'ils ont atteint le dernier échelon, à celle que procure la promotion audit échelon.
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legi/LEGITEXT000006062801#art-9