Art. 3
4 / 8En vigueur depuis le 11 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les qualifications professionnelles et les rémunérations prévues aux articles précédents sont fixées pour les actions communes à toutes les administrations par un arrêté conjoint du ministre de la santé et de la famille, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, et, pour les actions propres à chaque administration, par un arrêté conjoint du ministre de la santé et de la famille, du ministre du budget, du ministre de tutelle et du ministre chargé de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006062803#art-3