Art. 4

Art. 4

5 / 8
En vigueur depuis le 11 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rémunérations prévues ci-dessus sont exclusives de tout autre avantage, de quelque nature qu'il soit. Leurs bénéficiaires ne peuvent notamment recevoir ni majoration pour ancienneté ni prime de fonction.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062803#art-4