Art. 7
7 / 14En vigueur depuis le 16 févr. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contenu effectif d'un préemballage doit être mesuré ou contrôlé (en masse ou en volume) sous la responsabilité de l'auteur du préemballage ou de l'importateur, à l'aide d'un instrument de mesurage légal approprié à la nature des opérations à effectuer. Le contrôle peut être fait par échantillonnage.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062807#art-7